D-4, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec

Texte complet
10. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
D. 1025-2002, a. 10; D. 399-2008, a. 5; Décision 15-06-17, a. 1.
10. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, délivrée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec.
D. 1025-2002, a. 10; D. 399-2008, a. 5.